La semaine dernière, le directeur diocésain de l’enseignement catholique de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse (Diocèse de Nancy et de Verdun) a été remercié. Sa très grande faute ? Ni détournement d’argent ni incapacité professionnelle mais le fait d’avoir divorcé et de vivre aujourd’hui avec une autre femme.

Reconnu par les équipes éducatives comme une personne dynamique et compétente selon les informations du Républicain Lorrain, sa lettre de mission lui a été retirée.

Il faut savoir que pour construire le statut juridique un peu particulier des « animateurs et directeurs diocésains », dans l’enseignement catholique ou dans les services et mouvements diocésains, l’Eglise Catholique a pris comme modèle le statut juridique … des croupiers de casinos !!

En effet, au vu de la particularité de cette fonction dûe à la réglementation sur les jeux d’argents [1], pour que le contrat liant le croupier au directeur soit considéré comme valide, celui-ci doit préalablement obtenir de la part du Préfet une autorisation de travailler, celle-ci étant délivrée au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du croupier. Dès lors, si le croupier se retrouve avec une inscription sur son casier judiciaire, le Préfet lui retire son autorisation et le contrat va prendre fin.

Par transposition, la structure ecclésiale établit un contrat de droit civil avec le salarié puis l’Evêque une lettre de mission de droit canon. Si la lettre de mission prend fin, le contrat perd sa cause et va donc se terminer dans les conditions générales du Code Civil. L’association joue le rôle du directeur d’établissement et l’Evêque celui du Préfet.

Avec le directeur diocésain nous ne sommes pas juridiquement dans le cas de la jurisprudence Painsecq dit arrêt du sacristain homosexuel de Saint Nicolas de Chardonnet [2]. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation avait estimé que le licenciement par la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X de son sacristain au motif de son homosexualité était illégal du fait de l’absence de constat d’un trouble caractérisé au sein de l’association.

Dans le cas présent, la séparation est à l’amiable, ce qui est sans doute mieux pour les parties et juridiquement moins hasardeux car j’ai quelques doutes sur la légalité des motivations d’un tel renvoi. Comme nous le rapporte La Croix, il s’agit d’une rupture conventionnelle. Ni licenciement ni démission.

Mais le critère juridique de la Chambre Sociale de la recherche d’un trouble caractérisé est d’une certaine pertinence. Est-ce que son nouveau statut social a une influence négative sur son travail ? Est-ce qu’aujourd’hui, en 2012, la majorité des parents d’élèves sont choqués par un divorce ? Le personnel administratif manifeste-t-il son incompréhension ? La pastorale de l’Enseignement Catholique est-elle totalement désorganisée ? Bref, cette situation doit-elle réellement entraîner une telle mise à l’écart ? D’après les articles de presse, le trouble est surtout au sein de la société qui ne comprend pas les motivations profondes d’une Eglise qu’ils jugent archaïque.

Le vicaire général [3] a beau dire que ce renvoi ne porte « aucun jugement sur sa personne et sur ses choix » il est cependant difficile de ne pas y lire le contraire.

Théologiquement, il est toujours possible de comprendre, ce qui n’est pas approuver, les raisons de cette situation en considérant la perception du sacrement du mariage aujourd’hui par l’Eglise Catholique.

Mais invoquer comme dans l’article du Nouvel Obs l’Evangile pour justifier cette situation, c’est n’en faire qu’une lecture légaliste et bien peu conforme à l’esprit du texte.

Pourtant dans les actes du synode de Verdun en 2008, Refléter Jésus-Christ, c’est l’affaire de tous, on trouve ce passage :

Les divorcés, les divorcés remariés font partie de l’Eglise. Le synode demande aux diverses communautés de les accueillir fraternellement et de les convier à participer aux offices, aux activités pastorales et caritatives. Le prêtre, ou une personne qualifiée, est invité à leur expliquer comment ils sont réellement en relation avec le Christ, y compris les divorcés remariés pour qui la communion n’est pas autorisée.

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On aimerait donc tellement pouvoir être convaincu par la qualité de l’argumentation des Evêques de Nancy et de Verdun dans la présente situation.

Notes

[1] Et surtout la fiscalité afférente au passage…

[2] Cass. Soc. 17 mars 1991, n°90-42.636

[3] qui comme souvent, ingratitude de la fonction, doit assurer un service après-vente bien difficile pendant que visiblement son Evêque s’invente une indisponibilité