Depuis le 26 mai dernier, nous assistons aux débuts de l'affaire nommée Vatileaks, dans le cadre de laquelle Paolo Gabriele, majordome de Benoît XVI, a été arrêté et, selon la presse, “écroué”. Disons plutôt mis à l’isolement dans ce qui doit ressembler à une cellule monacale... le Vatican, ce n’est pas non plus Alcatraz.
Il est rare que le pouvoir judiciaire de l'Eglise ou du Vatican soit ainsi mis sur le devant de la scène. Finalement, c'est plutôt heureux. Du coup, cette affaire Vatileaks, et plus particulièrement l'affaire du majordome, nous offre une belle occasion de nous pencher sur cette procédure pénale actuellement mise en œuvre par le Vatican.
L'Eglise possède un ordre juridique, un droit propre. C'est le droit canonique. Comme pour le droit des Etats, ce droit est extrêmement étendu. Il traite de domaines très divers comme les conditions de validité des sacrements, les procédures de nomination d'un curé par l'évêque, l'organisation administrative des diocèses ou les règles de vacance du siège apostolique.
Ce droit est compilé, pour l’Eglise latine, dans le Code de Droit Canonique de 1983, dont le contenu est une sorte de traduction juridique du Concile Vatican II. Mais le droit canonique ne s'est pas arrêté en 1983 et ses sources dépassent le seul Code. Le droit de l'Eglise provient également des encycliques, des motu proprio ou de la jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques. Ça, c'est pour l'Eglise universelle, pour tous les baptisés.
Parallèlement, l'administration centrale de l'Eglise s'appuie sur un Etat : le Vatican, avec des nationaux. Cet Etat a une poste, une administration, une monnaie... et un droit propre, dont la première des sources est le droit canonique lui-même.
Revenons à notre affaire Gabriele.
Le majordome est de nationalité Vaticane. Il s'agit d'une nationalité d'une forme assez particulière. On n'est pas citoyen vatican comme on est citoyen français. Ici, pas de droit du sang ni de droit du sol. Cette citoyenneté n'est pas l'expression d'une appartenance à une communauté nationale. Il s'agit plutôt de l'expression d'un statut qui vient appuyer l'exercice d'une fonction particulière dans la cité et qui disparaît avec elle. Elle est donc généralement provisoire. Elle ne se substitue pas à la nationalité d'origine. Ainsi, du fait de sa fonction, le majordome du pape bénéficie de cette nationalité.
Paolo Gabriele habite au Vatican. L'infraction présumée se serait déroulée au Vatican contre des intérêts propres au Vatican. Juridiquement, nous ne relevons a priori dans cette affaire aucun "élément d'extranéité", c'est-à-dire aucun élément permettant de prétendre à l'application d'un autre droit que celui du Vatican. Si tel est bien le cas, alors aucun doute, cette affaire doit se régler dans les murs du Vatican et uniquement selon le droit pénal du Vatican.
"Quoi ? Le Vatican a un droit pénal ? Mais ce n'est pas très chrétien ça, si ?"
Notons que ce genre de réaction provient généralement de la même personne qui, dans une autre discussion vous dira : "Quoi ? Le pape n'a pas puni les prêtres pédophiles ? Mais ce n'est pas très chrétien ça, si ?"
Et oui, pour qu’il y ait des interdits et des sanctions, il faut le prévoir. C’est comme ça. Quand j’étais au collège et que le droit pénal interne me filait trois heures de colle si je traitais ma prof d’allemand de vieille bolchévique soixante-huitarde frustrée, alors qu’elle l’était, c’était déjà comme ça. Nous vivons dans une société liberticide, que voulez-vous...
Donc oui, l'Eglise a bien un droit pénal pour punir tant les prêtres pédophiles que les auxiliaires de vie qui fouilleraient un peu trop dans les tiroirs. L’Eglise se dote à la fois de règles de droit pénal qui s’appliquent à tous les baptisés du monde et de règles plus particulières qui ne s’appliquent qu’à la cité du Vatican et à ses nationaux pour permettre à cet Etat de fonctionner.
Le Code de Droit Canonique traite du procès pénal et en détermine les modalités. Bien entendu, l'affaire du majordome fera également appel à d'autres sources du droit : les canons sur les biens et finances, la Constitution Apostolique Pastor Bonus sur l'organisation de la Curie romaine, les lois pénales spéciales qui qualifient les infractions et déterminent les peines notamment.
Plus précisément, quelle est la procédure dans laquelle Paolo Gabriele est engagé ?
Il y a d'abord une phase d'enquête préalable, "sur les faits, les circonstances et l'imputabilité du délit"[1] à l'initiative de l'Ordinaire du lieu, en l'occurrence probablement le Pape lui-même, en évitant que cette enquête "ne compromette la bonne réputation de quiconque"[2] .
Pardon Paolo, mais sur ce dernier point, je crois que c'est raté. Beaucoup d'éléments sont déjà étalés sur la place publique, et bien au-delà de vos frontières.
Une fois l'enquête bouclée, l'ordinaire décidera si un procès doit être engagé ou pas, dans le souci du canon 1341 selon lequel "l’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable."
Imaginons qu'en ce qui concerne Paolo tous les moyens de sollicitude pastorale soient jugés inadaptés ou insuffisants, il y aura alors un procès. Ce procès sera précédé d'une notification de l'accusation et des preuves à Paolo afin qu'il organise sa défense avec ses avocats. Les actes de l'enquête seront transmis au promoteur de justice (comprenez le procureur) qui présentera au juge le libelle d'accusation, c'est à dire les raisons du procès et la question de droit à résoudre. Le procès aura lieu, la sentence sera rendue, et un appel sera possible, pour les deux parties, devant le tribunal de la Rote.
Enfin, une cassation sera envisageable devant le tribunal de la Signature Apostolique.
En somme, cette procédure n'a rien d'extraordinaire. Elle est respectueuse des droits de la défense qui se voit notifier par écrit l'accusation, qui a droit à être assistée d'avocats dès le début de la procédure, qui s'en voit même attribuer d'office si elle n'en a pas et qui doit toujours être la dernière à s'exprimer lors du procès.
Par ailleurs, durant tout ce procès, à tout moment, le promoteur de justice peut renoncer à l'instance avec l'accord de l'accusé.
Mais attention Paolo, financièrement, tout cela pourrait vous coûter cher puisque parallèlement au procès pénal, toute partie qui s'estime lésée peut introduire une action en réparation de dommages contre vous.[3]
Bref, Paolo a de quoi être inquiet. Mais doit-il l'être plus que s'il avait été inculpé par la justice d'un pays occidental notamment l'Italie ? La protection de ses droits est-elle moins assurée par la justice vaticane que par une autre justice européenne ?
Une étude de droit comparé qui pourrait faire l'objet d'un joli mémoire, voire d'une thèse, répondrait parfaitement à cette question. Mais de mon humble point de vue et à la louche, je dirai que non.
Si l'ensemble des droits occidentaux n'ont d'autre fondement que l'organisation sociale, la protection des biens, des personnes et des libertés, le droit canonique a pour sources premières la charité et le salut des âmes. Les perspectives ne sont tout de même pas du même ordre.
Je vous l'accorde, ce n'est pas le souci du salut de l'âme de Paolo qui assurera en pratique la protection de ses droits et lui permettra d'avoir les moyens d'une défense efficace. Mais paradoxalement, l'Eglise aurait une fâcheuse tendance à vouloir mettre de côté le droit canonique, et notamment son droit pénal, sous prétexte de charité, de miséricorde et de peur du scandale, alors qu'en pratique, je pense que la charité et la miséricorde du droit de l'Eglise ne pourra être vécue par Paolo et par le peuple de Dieu que si la loi est réellement et rigoureusement appliquée. Car la loi de l'Eglise trouve sa source même dans la charité et dans le Christ. Il ne serait pas inutile de le rappeler de temps en temps à nos évêques. Souhaitons donc à Paolo et à son âme que la justice vaticane applique scrupuleusement sa loi pénale.
Paolo pourra donc se rassurer en méditant, du fond de la prison dans laquelle il est détenu, quelques canons qui laissent transparaitre la miséricorde qui sous-tend le droit auquel il est soumis.
Can. 1321 – § 1. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute.
§ 2. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte ; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.
Can. 1343 – Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d’appliquer la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.
Can. 1340 – § 1. La pénitence (…) consiste dans l’accomplissement d’une œuvre de religion, de piété ou de charité.
Can. 1752 – (...) sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême.
Et puisque Paolo a un peu de temps à tuer, je me permets de lui conseiller une petite lecture supplémentaire, celle du Prologue d'Yves de Chartres, grand canoniste du XIIe siècle, et dans lequel il pourra lire [4] :
« Si donc un docteur ecclésiastique interprète ou modère les règles ecclésiastiques en rapportant tout ce qu’il enseigne ou expose au règne de la charité, il ne peut ni pêcher ni se tromper, car en se préoccupant du salut des prochains, il s’efforce de parvenir à la fin même que doivent poursuivre les institutions sacrées. C’est pourquoi saint Augustin, traitant de la discipline ecclésiastique, dit : « Aie la charité et fais ce que tu veux. Si tu punis, punis avec charité ; si tu pardonnes, pardonne avec charité. »
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Louis Chasseriau est notaire assistant parfois honnête qui bosse en tongs à La Rochelle et étudiant en licence de droit canonique à Strasbourg, parce que les bières y sont meilleures qu'ailleurs.


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